RattachementTITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
IdentifiantLEGIARTI000006766485
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 19 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 1er juillet 1999)Légifrance →
1. Si l'accident professionnel est suivi de mort, les droits de la veuve et de la femme séparée ou divorcée, ceux des enfants et des ascendants sont réglés conformément aux dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 et 14 du Code de la sécurité sociale et des textes réglementaires pris pour leur application, sous les réserves ci-après :
2. Le salaire servant de base au calcul de la rente s'entend du salaire défini à l'article 7 ci-dessus.
3. La limite d'âge pour les enfants poursuivant leurs études est fixée à vingt et un ans.
4. La rente est servie sans limite d'âge aux enfants ou descendants directs atteints d'infirmités ou de maladie chronique les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins.
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