Décret-loi du 17 juin 1938 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1979.

TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006766414
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 2 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 11 juillet 1979)Légifrance →

1. Sont obligatoirement affiliés à la caisse générale de prévoyance, à l'exclusion de ceux qui sont investis d'un mandat parlementaire, les marins français ou étrangers dont les services donnent lieu à cotisations à la caisse de retraites des marins.

2. Sont également affiliés à la caisse générale de prévoyance, les marins étrangers embarqués sur un navire français immatriculé en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans le territoire de la Polynésie française, même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisations à la caisse de retraites des marins.

3. Les personnes titulaires de pensions ou de rentes sur les caisses de l'établissement national des invalides de la marine sont affiliées à la caisse générale de prévoyance dans les conditions fixées à l'article 55-1 ci-dessous.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.