Décret-loi du 17 juin 1938 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er février 1987.

TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006766417
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 3 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 1er février 1987)Légifrance →

1. Les obligations de l'armateur, en cas d'accident ou de maladie du marin, demeurent fixées conformément aux dispositions des articles 79 à 86 du Code du travail maritime, sauf les modifications ci-après.

2. Les soins comme les salaires cessent d'être dus au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre. Toutefois, dans le cas où le marin a été débarqué hors de France, les soins sont dus, s'il y a lieu, au-delà du délai d'un mois prévu ci-dessus, et jusqu'au rapatriement.

3. Les soins et les salaires de maladie sont dus pour toute maladie constatée en cours d'embarquement après que le navire a quitté le port, quelle que soit l'origine de cette maladie.

4. Toutefois, les soins seuls sont dus si la blessure ou la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

5. La faculté, pour l'armateur, de se libérer des soins en versant une somme forfaitaire à l'autorité maritime est supprimée lorsque le marin accidenté ou malade est débarqué en France.

Nota : Décret 85-1530 du 31 décembre 1985 art. 5 : les dispositions de cet article demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 85-1530 aux navires visés au II de l'article 91 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985.

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