Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2003 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementCHAPITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS MALADES OU VICTIMES D'ACCIDENT EN DEHORS DE LA NAVIGATION
TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE
CHAPITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS MALADES OU VICTIMES D'ACCIDENT EN DEHORS DE LA NAVIGATION
IdentifiantLEGIARTI000006766532
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 30 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 7 mars 2003)Légifrance →
1. La caisse assure le versement des prestations en nature de l'assurance maladie correspondant aux frais, visés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, engagés pour l'assuré. Ces frais sont pris en charge, dans la limite du tarif de responsabilité arrêté par le ministre chargé de la marine marchande.
2. L'assuré bénéficie de ces prestations et participe aux tarifs leur servant de base dans les conditions législatives et réglementaires prévues pour les assurés du régime général de la sécurité sociale.
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