1. Sous réserve des dispositions de l'article 35 les prestations prévues à l'article 30 sont accordées sans limitation de durée si l'assuré remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions de cotisations fixées à l'article 29.
Décret-loi du 17 juin 1938 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2003 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
Rattachement
CHAPITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS MALADES OU VICTIMES D'ACCIDENT EN DEHORS DE LA NAVIGATION
- TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE
- CHAPITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS MALADES OU VICTIMES D'ACCIDENT EN DEHORS DE LA NAVIGATION
IdentifiantLEGIARTI000006766535
Texte parentLEGITEXT000006073400
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