Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2003 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementCHAPITRE 3 : ASSURANCE DES FAMILLES DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE
TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE
CHAPITRE 3 : ASSURANCE DES FAMILLES DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE
IdentifiantLEGIARTI000006766564
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 38 a du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 7 mars 2003)Légifrance →
1. Lorsque l'ayant droit bénéficie des prestations au moment où il cesse de remplir les conditions prévues à l'article 36, ces prestations lui sont supprimées à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies.
2. Les enfants qui, placés en apprentissage ou poursuivant leurs études, doivent interrompre cet apprentissage ou ces études pour cause de maladie conservent pendant la durée de la maladie les droits à prestation après seize ans et au plus tard jusqu'à l'âge limite applicable à l'un ou l'autre cas.
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