RattachementCHAPITRE 4 : ASSURANCE MATERNITE - INDEMNISATION DU CONGE DE PATERNITE
TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE
CHAPITRE 4 : ASSURANCE MATERNITE - INDEMNISATION DU CONGE DE PATERNITE
IdentifiantLEGIARTI000038023361
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 39 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. L'assurance maternité est accordée :
2. A) A la femme assurée ;
3. B) Aux enfants des marins mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code.
4. Pour avoir droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, la femme assurée doit réunir l'une des conditions de durée de cotisation prévue à l'article 29.
5. Ces conditions doivent être réunies au début de la période de neuf mois précédant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal.
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