RattachementCHAPITRE 4 : ASSURANCE MATERNITE - INDEMNISATION DU CONGE DE PATERNITE
TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE
CHAPITRE 4 : ASSURANCE MATERNITE - INDEMNISATION DU CONGE DE PATERNITE
IdentifiantLEGIARTI000006766573
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 42 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 7 mars 2003)Légifrance →
1. L'indemnité de repos est égale à 90 % du salaire défini à l'article 7.
2. Cette indemnité est servie durant les mêmes périodes et aux mêmes conditions que celles fixées par le Code de la sécurité sociale en ce qui concerne les ressortissantes du régime général de la sécurité sociale.
3. L'indemnité est allouée après les couches, même si l'enfant a été présenté sans vie à l'officier d'état civil.
4. Dans les cas prévus à l'article 41, l'assurée a droit à l'indemnité journalière de maladie, par application de l'article 33, mais elle ne la cumule pas avec l'indemnité de repos.
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