Décret-loi du 17 juin 1938 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1999.

TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 4 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'INVALIDITE NE RESULTANT PAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006766580
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 45 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 1er juillet 1999)Légifrance →

1. Pour pouvoir bénéficier de l'assurance en cas d'invalidité le marin doit justifier de deux années d'affiliation au moins à la caisse à la date, soit de l'accident ou de l'interruption de travail suivi d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme.

2. Il doit en outre avoir cotisé à la caisse générale de prévoyance durant 400 jours au moins pendant les 720 jours précédant celle des dates ci-dessus définies qui est à considérer.

3. Toutefois, si la maladie est survenue en cours de navigation, le marin invalide peut bénéficier de l'assurance, aux seules conditions de compter au moins un an d'affiliation à la caisse et d'avoir cotisé durant 200 jours au moins pendant les 360 jours précédant la date du débarquement pour maladie.

4. Les dispositions de l'article 29-III sont applicables au décompte des journées de cotisations prévues aux alinéas qui précèdent.

5. Pour la détermination des périodes de 720 jours ou de 360 jours durant lesquelles les cotisations doivent avoir été versées, il est fait abstraction des périodes d'accomplissement du service national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.