Décret-loi du 17 juin 1938 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1999.

TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 4 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'INVALIDITE NE RESULTANT PAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006766584
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 47 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 1er juillet 1999)Légifrance →

1. En cas d'invalidité reconnue, le marin qui compte le minimum de cotisations requis par l'article 45 a droit à la continuation des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.

2. A titre transitoire, cette disposition est applicable aux marins qui se trouvaient encore bénéficiaires des soins aux invalides à la date du 1er janvier 1947.

3. En cas d'hospitalisation, la durée de remboursement pourra être limitée à un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.