RattachementTITRE 4 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'INVALIDITE NE RESULTANT PAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006766584
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 47 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 1er juillet 1999)Légifrance →
1. En cas d'invalidité reconnue, le marin qui compte le minimum de cotisations requis par l'article 45 a droit à la continuation des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.
2. A titre transitoire, cette disposition est applicable aux marins qui se trouvaient encore bénéficiaires des soins aux invalides à la date du 1er janvier 1947.
3. En cas d'hospitalisation, la durée de remboursement pourra être limitée à un an.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.