RattachementTITRE 4 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT NON PROFESSIONNEL OU D'UNE MALADIE
IdentifiantLEGIARTI000006766588
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 49 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 30 août 2001)Légifrance →
1. La pension d'invalidité visée à l'article 48 est servie jusqu'au soixantième anniversaire du marin. Elle est supprimée avant cet âge dès lors que l'intéressé, âgé d'au moins cinquante-cinq ans, réunit un minimum de vingt-cinq annuités liquidables sur la caisse de retraites des marins.
2. Le marin visé par les dispositions de l'alinéa précédent peut continuer de bénéficier d'une majoration pour aide constante d'une tierce personne, ou obtenir une telle majoration, s'il réunit les conditions fixées par l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.