Décret-loi du 17 juin 1938 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1956.

TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES ACCIDENT, MALADIE ET INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000006766595
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 51 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 31 janvier 1956)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que les marins, leurs ayants cause ou la caisse générale de prévoyance subrogée à leurs droits poursuivent les personnes responsables, par leur faute, de l'accident ou de la maladie.

2. Les indemnités dues par les tiers viennent en déduction des sommes à payer par la caisse.

3. L'article 11 de la loi du 29 décembre 1905 est abrogé.

4. Lorsque l'accident ou la blessure, dont le marin ou l'un des membres de sa famille est victime, est imputable à un tiers, la caisse est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.

5. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer en tout état de la procédure la qualité d'assuré de la victime de l'accident et la caisse à laquelle il est affilié.

6. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de la caisse ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.