RattachementTITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES ACCIDENT, MALADIE ET INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000006766598
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 53 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 29 juin 1938)Légifrance →
1. Ne donnent pas droit aux avantages prévus par le présent décret les affections qui permettent aux intéressés de bénéficier des dispositions concernant les assurances maladie et invalidité des assurances sociales à terre, les maladies et blessures couvertes par les accidents du travail à terre et les maladies professionnelles.
2. Dans le cas où le bénéfice de ces dispositions est contesté, l'intéressé peut recevoir, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il réunit les conditions prévues par le présent décret et s'il a engagé devant la juridiction compétente une action en vue de faire reconnaître ses droits à réparation au titre des dispositions susvisées. En cas d'échec de l'action entreprise, les prestations versées restent acquises à l'intéressé.
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