RattachementTITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES ACCIDENT, MALADIE ET INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000006766604
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 56 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 29 juin 1938)Légifrance →
1. Tout marin peut être soumis, une fois par an à une visite médicale passée, aux frais de la caisse, par un médecin désigné par elle.
2. Le marin reconnu inapte ou qui aura refusé de se présenter à la visite ne pourra être ou rester embarqué; il ne pourra obtenir ultérieurement un embarquement que si son aptitude est reconnue à la suite d'une nouvelle visite.
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