1. En matière de contrôle technique, les règles fixées par les articles 100 à 106 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur les assurances sociales et les articles 116 et suivants du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 sont applicables en ce qui concerne la caisse générale de prévoyance des marins.
Décret-loi du 17 juin 1938 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1947.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES ACCIDENT, MALADIE ET INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000006766605
Texte parentLEGITEXT000006073400
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