RattachementTITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES ACCIDENT, MALADIE ET INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000006766610
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 61-1 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 11 juillet 1979)Légifrance →
1. L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues aux chapitres I, II et III du titre III, se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
2. Pour le paiement des prestations prévues au chapitre IV du titre III, elle se prescrit par deux ans à partir de la première constatation médicale de la grossesse.
3. L'action intentée par la caisse en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit également par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.