RattachementTITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES ACCIDENT, MALADIE ET INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000006766611
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 61-2 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 11 juillet 1979)Légifrance →
1. Les droits du marin ou de ses ayants droit aux prestations et pensions prévues aux titres II et IV se prescrivent par deux ans à dater :
2. Soit du jour de l'accident,soit de la cessation de la prise en charge du marin par l'armateur ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
3. Soit du jour du décès ou de la disparition.
4. L'action intentée par la caisse en recouvrement des prestations et pensions indûment payées se prescrit également par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
5. Les prescriptions prévues aux deux alinéas précédents sont soumises aux règles du droit commun.
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