1. Les indemnités et pensions prévues par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 58 ci-dessus.
Décret-loi du 17 juin 1938 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 29 juin 1938.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006766626
Texte parentLEGITEXT000006073400
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