Décret-loi du 17 juin 1938 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1938 au 1er octobre 1953.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 8 : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ORGANISATION ET LE REGIME FINANCIER DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
IdentifiantLEGIARTI000006766631
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 70 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 29 juin 1938)Légifrance →

1. L'établissement national des invalides de la marine est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, destiné à gérer, sous l'autorité directe du ministre chargé de la marine marchande, les services d'assurances des marins du commerce et des pêches maritimes contre la vieillesse, le décès, les accidents, la maladie et l'invalidité.

2. Il comprend :

3. Une caisse de retraites des marins, substituée, dans toutes les obligations qui leur incombaient en vertu des dispositions légales antérieures aux caisses de retraites des marins de la marine marchande et des agents du service général ;

4. Une caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles contre les risques d'accidents, de maladie et d'invalidité.

5. Il sera chargé de la gestion des caisses des prises des gens de mer.

6. Il peut être appelé, par décret, à prêter son concours pour l'exécution de services relevant des départements de la marine marchande et de la marine militaire, ou intéressant les entreprises et populations maritimes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.