1. Les agents du service général seront classés, à partir du 1er janvier 1939 dans les catégories a à f prévues par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1937 pour la détermination, tant des versements à effectuer au profit de l'établissement national des invalides de la marine que des pensions minima garanties, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34 de la loi du 1er janvier 1930.
Décret-loi du 17 juin 1938 · Article
Article 71
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1938 au 1er octobre 1953.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 8 : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ORGANISATION ET LE REGIME FINANCIER DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
IdentifiantLEGIARTI000006766632
Texte parentLEGITEXT000006073400
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