Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1938 au 1er octobre 1953.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 8 : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ORGANISATION ET LE REGIME FINANCIER DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
IdentifiantLEGIARTI000006766634
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 74 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 29 juin 1938)Légifrance →
1. Pour les entreprises d'armement dont le personnel navigant bénéficie en tout ou en partie des dispositions de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1937, les déclarations de salaires sont produites à l'autorité maritime, par les services locaux desdites entreprises, avant le 15 février de chaque année pour les salaires acquis au titre de l'année précédente.
2. Les entreprises en cause sont tenues d'adresser, avant le 1er mai, 1er août et 1er novembre, un état sommaire et approximatif des salaires payés au cours des premier, deuxième et troisième trimestres de chaque année, et d'effectuer un versement provisionnel dont le montant est calculé à raison de 12 % des salaires indiqués à l'état provisoire trimestriel.
3. Le montant des provisions acquittées est déduit du montant du versement calculé d'après déclaration nominative annuelle.
4. Les versements trimestriels ou pour solde sont exigibles dans les délais et conditions prévus à l'article précédent.
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