Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1938 au 1er octobre 1953.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 8 : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ORGANISATION ET LE REGIME FINANCIER DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
IdentifiantLEGIARTI000006766636
Texte parentLEGITEXT000006073400
Référencearticle 76 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 29 juin 1938)Légifrance →
1. Pour permettre, en cas de perte des bâtiments, le recouvrement éventuel sur les indemnités d'assurance des droits dus à l'établissement national des invalides de la marine, les propriétaires ou copropriétaires sont tenus, au moment de la délivrance des rôles d'équipage, de faire connaître, sous la foi du serment, si les bâtiments sont assurés, et, dans l'affirmative, les compagnies auprès desquelles ils sont assurés.
2. Dans le cas de modifications ou de cessation de l'assurance en cours d'armement, les armateurs ou propriétaires sont tenus à le déclarer.
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