1. Pour les marins de la marine marchande, autres que les pilotes embarqués sur les bateaux-pilotes, le versement bénéficiant à l'établissement national des invalides de la marine est calculé en fonction des gains effectifs.
Décret-loi du 17 juin 1938 · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1938 au 1er octobre 1953.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 8 : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ORGANISATION ET LE REGIME FINANCIER DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
IdentifiantLEGIARTI000006766637
Texte parentLEGITEXT000006073400
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