1. Sous réserve des conventions internationales et de l'application de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 les frais de soins donnés aux assurés ou à leurs ayants droit hors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du territoire de la Polynésie française ne sont pris en charge que dans les conditions et limites prévues à l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale.
Décret-loi du 17 juin 1938 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1999.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006766442
Texte parentLEGITEXT000006073400
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