1. Les anciens fonctionnaires, ouvriers et agents de l'Etat titulaires d'une pension de retraite ou d'une rente viagère acquise au titre des lois des 14 avril 1924, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et des textes qui les ont modifiées ou complétées, ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par l'ordonnance du 2 février 1945 dans les conditions fixées par le présent décret.
Décret n°48-807 du 16 avril 1948 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1945.
TexteDécret n°48-807 du 16 avril 1948
IdentifiantLEGIARTI000006766648
Texte parentLEGITEXT000006073401
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