Décret n°48-807 du 16 avril 1948 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1945.

TexteDécret n°48-807 du 16 avril 1948
IdentifiantLEGIARTI000006766649
Texte parentLEGITEXT000006073401
Référencearticle 2 du décret n°48-807 du 16 avril 1948 (version du 1er janvier 1945)Légifrance →

1. Par. 1er - Les bénéficiaires de l'article 1er qui sont titulaires, au titre de leur régime de retraites :

2. a) Soit d'une pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ;

3. b) Soit d'une pension ou rente de vieillesse acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par l'article 2 (paragraphe 1er) de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée par l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;

4. c) Soit d'une pension ou rente d'invalidité,

5. reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 l'allocation et les avantages complémentaires prévus à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

6. Par. 2 - Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.