Décret n°48-807 du 16 avril 1948 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1945.

TexteDécret n°48-807 du 16 avril 1948
IdentifiantLEGIARTI000006766650
Texte parentLEGITEXT000006073401
Référencearticle 3 du décret n°48-807 du 16 avril 1948 (version du 1er janvier 1945)Légifrance →

1. Par. 1er - Les fonctionnaires, agents et ouvriers qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, ne peuvent prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs que s'ils satisfont aux conditions fixées aux articles 2 et 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

2. A cet effet, les années de service accomplis sous le régime de retraites sont assimilées à des années ayant donné lieu au versement de la double contribution des assurances sociales.

3. Par. 2 - Le taux de l'allocation attribuée aux intéressés est fixé conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

4. Par. 3 - En cas de décès du titulaire d'une allocation liquidée en application du présent article, la veuve à charge reçoit un secours viager dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.