Décret n°48-807 du 16 avril 1948 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1952.

TexteDécret n°48-807 du 16 avril 1948
IdentifiantLEGIARTI000006766653
Texte parentLEGITEXT000006073401
Référencearticle 6 du décret n°48-807 du 16 avril 1948 (version du 24 décembre 1952)Légifrance →

1. Par. 1er - La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus dans les conditions fixées par l'article 2 (paragraphe 1er) du présent décret incombe au régime de retraite dont relève l'intéressé sauf s'il s'agit d'un ancien assuré du régime général ou d'un ancien assuré des retraites ouvrières et paysannes auquel cas l'allocation est à la charge du régime général des assurances sociales.

2. Par. 2 - Les charges résultant de l'application de l'article 3 ci-dessus sont couvertes dans les conditions prévues par l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945.

3. Par. 3 - La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus, le cas échéant, à la veuve de l'intéressé en application du présent décret incombe au régime qui était responsable de l'allocation allouée au défunt.

4. Toutefois, dans le cas où la veuve ne peut prétendre à pension au titre de ce régime de retraite, la charge est couverte dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

5. Par. 4 - Lorsque la charge de l'allocation incombe au régime spécial de retraites, la détermination des droits du requérant est effectuée par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle réside l'intéressé. Notification en est faite au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension du régime spécial de retraites ou, selon le cas, au fonds spécial prévu à l'article 3 de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, qui assurent le payement des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application du présent décret.

Nota : [ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

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