Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 octobre 1987.

TexteDécret n° 87-805 du 30 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770569
Texte parentLEGITEXT000006073409
Référencearticle 1 du décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 (version du 2 octobre 1987)Légifrance →

1. L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) est habilitée à promouvoir, dans les conditions définies à l'article 3 du présent décret, une action sociale en faveur des bénéficiaires d'une allocation de retraite servie au titre du régime dont elle assure la gestion.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration de l'Ircantec peut décider que les droits au bénéfice de l'aide à l'amélioration de l'habitat et de l'aide au déménagement peuvent être appréciés un an avant la date d'entrée en jouissance de la pension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.