Référencearticle 1 du décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 (version du 2 octobre 1987)Légifrance →
1. L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) est habilitée à promouvoir, dans les conditions définies à l'article 3 du présent décret, une action sociale en faveur des bénéficiaires d'une allocation de retraite servie au titre du régime dont elle assure la gestion.
2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration de l'Ircantec peut décider que les droits au bénéfice de l'aide à l'amélioration de l'habitat et de l'aide au déménagement peuvent être appréciés un an avant la date d'entrée en jouissance de la pension.
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