1. Le conseil d'administration de l'Ircantec gèreun fonds social alimenté, chaque année, en fonction des besoins, par un prélèvement effectué sur le produit des cotisations théoriques de l'année précédente telles que définies à l'article 7, paragraphe 1er, du décret du 23 décembre 1970 susvisé.
Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 octobre 1987.
TexteDécret n° 87-805 du 30 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770570
Texte parentLEGITEXT000006073409
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