Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 octobre 1987.

TexteDécret n° 87-805 du 30 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770571
Texte parentLEGITEXT000006073409
Référencearticle 3 du décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 (version du 2 octobre 1987)Légifrance →

1. Dans la limite de ses disponibilités, les dépenses du fonds social sont les suivantes :

2. a) Au titre des actions sociales individuelles : attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux allocataires ;

3. b) Au titre des actions sociales collectives :

4. - octroi de prêts à des organismes sociaux pour la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;

5. - participation à la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;

6. - participation à des actions ou services collectifs bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;

7. c) La gestion administrative de l'action sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.