Référencearticle 3 du décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 (version du 2 octobre 1987)Légifrance →
1. Dans la limite de ses disponibilités, les dépenses du fonds social sont les suivantes :
2. a) Au titre des actions sociales individuelles : attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux allocataires ;
3. b) Au titre des actions sociales collectives :
4. - octroi de prêts à des organismes sociaux pour la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
5. - participation à la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
6. - participation à des actions ou services collectifs bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
7. c) La gestion administrative de l'action sociale.
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