Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 octobre 1987.

TexteDécret n° 87-805 du 30 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770572
Texte parentLEGITEXT000006073409
Référencearticle 4 du décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 (version du 2 octobre 1987)Légifrance →

1. Il est créé un fonds de réserve du fonds social alimenté par les sommes qui n'ont pas été utilisées à la fin d'un exercice.

2. Les remboursements de dépenses effectuées au titre du fonds social lors des exercices précédant la publication du présent décret sont affectés au fonds de réserve.

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