Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n° 87-805 du 30 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000021644301
Texte parentLEGITEXT000006073409
Référencearticle 5 du décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le conseil d'administration peut, pour les aides et les secours individuels urgents mentionnés au a de l'article 3, donner délégation à une commission désignée par ses soins et composée de représentants des employeurs et des affiliés, comprenant au moins trois représentants des employeurs et trois représentants des affiliés et au plus un total de dix membres. Il est rendu compte régulièrement au conseil d'administration des décisions prises en application de cette délégation.

2. Le conseil d'administration peut confier à une commission composée comme il est indiqué à l'alinéa précédent toute étude préalable en vue de réaliser une ou plusieurs opérations telles que prévues à l'article 3 b Le suivi de la constitution des dossiers et de la réalisation des opérations retenues par le conseil d'administration peut être confié à la même commission. Celle-ci rend compte régulièrement au conseil de ses travaux.

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