Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1989.

TexteDécret n° 87-805 du 30 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770575
Texte parentLEGITEXT000006073409
Référencearticle 6 du décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 (version du 3 janvier 1989)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les services de la Caisse des dépots et consignations instruisent et assurent la mise en oeuvre des décision du conseil d'administration de l'Ircantec, conformément aux articles 1 à 5 du présent décret.

2. Pour les opérations de gestion du fonds social la convention prévue au II de l'article 2 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est modifiée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

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