Décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 octobre 1987.

TexteDécret n° 87-805 du 30 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770576
Texte parentLEGITEXT000006073409
Référencearticle 7 du décret n° 87-805 du 30 septembre 1987 (version du 2 octobre 1987)Légifrance →

1. Les décisions du conseil d'administration ne sont exécutoires que si, dans un délai de vingt jours après réception des procès-verbaux de délibération par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, elles n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'un de ces ministres notifiée au président de l'Ircantec et au directeur général de la Caisse nationale de prévoyance. Les décisions relatives aux aides et secours individuels prises soit directement, soit par délégation sont exécutoires immédiatement.

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