1. Les marins salariés de nationalité française qui occupent un emploi permanent à bord d'un navire battant pavillon étranger et qui ne sont affiliés à titre obligatoire ni à la caisse de retraites des marins, en application d'un accord international ou du décret du 2 novembre 1979 susvisé, ni à un autre régime obligatoire français de sécurité sociale, ont la faculté de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse dans les conditions déterminées par le présent décret.
Décret n°88-511 du 3 mai 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.
TexteDécret n°88-511 du 3 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772730
Texte parentLEGITEXT000006073412
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