Décret n°88-511 du 3 mai 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.

TexteDécret n°88-511 du 3 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772739
Texte parentLEGITEXT000006073412
Référencearticle 10 du décret n°88-511 du 3 mai 1988 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →

1. La veuve d'un assuré volontaire a droit à une fraction de pension égale à 50 p. 100 de la pension dont son mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné. Ce droit lui est ouvert lorsqu'elle atteint l'âge de quarante ans et à condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant le décès de l'assuré.

2. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées lorsque un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

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