Décret n°88-511 du 3 mai 1988 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.

TexteDécret n°88-511 du 3 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772740
Texte parentLEGITEXT000006073412
Référencearticle 11 du décret n°88-511 du 3 mai 1988 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →

1. La femme séparée de corps et la femme divorcée non remariée ont les mêmes droits que la veuve.

2. La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'une autre ayant cause.

3. Lorsque, au décès du marin, il existe plusieurs femmes, veuves ou divorcées, ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre elles au prorata de la durée respective de chaque mariage.

4. Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroît la part de la ou des survivantes.

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