1. L'assuré est tenu d'informer la caisse de toute modification de sa situation susceptible de le placer hors du champ d'application du présent décret, et notamment s'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale français ou s'il cesse pendant plus de trois mois d'être dans une position d'embarquement ou de congé lié à cet embarquement.
Décret n°88-511 du 3 mai 1988 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.
TexteDécret n°88-511 du 3 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772741
Texte parentLEGITEXT000006073412
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