Décret n°88-511 du 3 mai 1988 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.

TexteDécret n°88-511 du 3 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772742
Texte parentLEGITEXT000006073412
Référencearticle 13 du décret n°88-511 du 3 mai 1988 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →

1. L'assuré qui s'abstient de verser, à deux échéances consécutives, la cotisation trimestrielle et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un avertissement qui lui est adressé par la caisse, par lettre recommandée, est radié de l'assurance volontaire.

2. Cette radiation prend effet du premier jour du trimestre correspondant au premier appel de cotisation non honoré.

3. L'assuré a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre.

4. La radiation prend alors effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

5. La radiation intervient de plein droit le premier jour du trimestre suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions d'affiliation.

6. Toutefois, dans tous les cas, les périodes pour lesquelles les cotisations ont été acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de la pension.

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