1. Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse d'assurance volontaire vieillesse des marins sont retracées dans une section particulière du budget de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Décret n°88-511 du 3 mai 1988 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.
TexteDécret n°88-511 du 3 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772744
Texte parentLEGITEXT000006073412
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