1. L'assurance volontaire mentionnée à l'article 1er est gérée par la caisse d'assurance volontaire vieillesse des marins de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Décret n°88-511 du 3 mai 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.
TexteDécret n°88-511 du 3 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772731
Texte parentLEGITEXT000006073412
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