Décret n°88-511 du 3 mai 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.

TexteDécret n°88-511 du 3 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772734
Texte parentLEGITEXT000006073412
Référencearticle 5 du décret n°88-511 du 3 mai 1988 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →

1. Pour le calcul des cotisations, les assurés sont répartis en cinq classes en fonction de leur rémunération.

2. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la marine marchande fixe le montant des salaires qui délimitent chacune de ces classes. Il détermine également, pour chaque classe, le montant du salaire forfaitaire qui constitue l'assiette des cotisations.

3. Ces montants sont revalorisés au 1er juillet de chaque année par application du pourcentage d'augmentation des salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.

4. L'arrêté mentionné ci-dessus précise les éléments de rémunération à prendre en compte pour le classement individuel de chaque assuré. Ce classement est réexaminé chaque année au 1er juillet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.