Décret n°88-511 du 3 mai 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.

TexteDécret n°88-511 du 3 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772737
Texte parentLEGITEXT000006073412
Référencearticle 8 du décret n°88-511 du 3 mai 1988 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →

1. Le droit à pension est acquis lorsque le marin atteint l'âge de soixante ans et a cotisé pendant une période minimale de trois mois.

2. La durée totale de la période de cotisation prise en compte pour le calcul de la pension ne peut être supérieure à cent cinquante trimestres.

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