Référencearticle 8 du décret n°88-511 du 3 mai 1988 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →
1. Le droit à pension est acquis lorsque le marin atteint l'âge de soixante ans et a cotisé pendant une période minimale de trois mois.
2. La durée totale de la période de cotisation prise en compte pour le calcul de la pension ne peut être supérieure à cent cinquante trimestres.
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