Décret n°88-511 du 3 mai 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.

TexteDécret n°88-511 du 3 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772738
Texte parentLEGITEXT000006073412
Référencearticle 9 du décret n°88-511 du 3 mai 1988 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →

1. Chaque trimestre de cotisation ouvre droit à une fraction de pension égale à 0,5 p. 100 du salaire forfaitaire annuel correspondant à la classe au titre de laquelle l'assuré a cotisé au cours de ce trimestre.

2. La valeur du salaire forfaitaire pris en compte est celle en vigueur à la date d'effet de la pension.

3. Les périodes au cours desquelles l'assuré a cotisé au taux réduit ouvrent des droits réduits de moitié.

4. La pension prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'intéressé en a demandé la liquidation.

5. Elle est revalorisée chaque année dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5.

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