Référencearticle 4 du décret n°2007-1597 du 12 novembre 2007 (version du 13 novembre 2007)Légifrance →
1. L'indemnité compensant certains jours de repos travaillés est exclusive de toute autre prime et indemnité ainsi que de toute compensation horaire ou en jour attribuées au même titre.
2. Elle est également exclusive de l'indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale en application du décret du 29 avril 2003 susvisé.
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