Loi du 14 février 1942 · Article

Article 20 bis

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1968 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 14 février 1942
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776967
Texte parentLEGITEXT000006073427
Référencearticle 20 bis de la loi du 14 février 1942 (version du 14 avril 1968)Légifrance →

1. Les adjudications publiques volontaires ou forcées de valeurs mobilières négociables sont faites, si les titres sont inscrits à la cote officielle, par les agents de change auprès de la bourse où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un agent de change ou par un notaire.

2. Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L432-5 du Code monétaire et financier.

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