Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 14 février 1942
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776970
Texte parentLEGITEXT000006073427
Référencearticle 22 de la loi du 14 février 1942 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Sont seules autorisées la publication et la reproduction partielle ou totale de la cote officielle ainsi que des relevés de cours de valeurs non admises à la cote officielle qui peuvent être établis en annexe au Bulletin de la cote et dans les conditions agréées par la commission des opérations de bourse et par la chambre syndicale.
2. Il est interdit de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote officielle ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Toute communication de cours doit mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L462-1 du Code monétaire et financier.
Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Aller plus loin
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