Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 14 février 1942
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776977
Texte parentLEGITEXT000006073427
Référencearticle 23 de la loi du 14 février 1942 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Sera puni d'une peine de deux ans de prison et d'une amende de 22500 euros quiconque aura, en dehors des bourses de valeurs, provoqué la réunion de plusieurs personnes en vue de négocier ou de coter des valeurs mobilières, ou aura participé sciemment à une telle réunion, ou sera intervenu comme intermédiaire dans des négociations clandestines de titres de valeurs mobilières.
2. Les opérations des commissions de cotation fonctionnant dans les places où n'existe pas de bourse de valeurs ne tombent pas sous le coup du présent article.
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