Article abrogé, en vigueur du 31 mars 1967 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 14 février 1942
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776988
Texte parentLEGITEXT000006073427
Référencearticle 24 de la loi du 14 février 1942 (version du 31 mars 1967)Légifrance →
1. Il est interdit aux mandataires que les agents de change désignent pour effectuer des négociations en bourse au nom et sous la responsabilité desdits agents de change d'intervenir pour leur propre compte dans les négociations dont ils sont chargés.
2. Toute infraction à la présente disposition expose le contrevenant, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par les règlements de la chambre syndicale des agents de change, à l'amende correctionnelle prévue à l'article 87 du code du commerce.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.